Brouillon de lettre 1
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Brouillon de lettre 1
Objet : en réponse à la demande de paiement datée du (date du cachet de la poste et non pas celui du courrier) ref. référence du dossier associé à leur courrier
Madame, Monsieur,
J'accuse réception de votre demande de paiement, demande pour laquelle nous sommes dans le regret de ne pouvoir donner suite, et ce pour les motifs suivants :
- Nous avons déjà réglé le transport à la CAMIF et avons en notre possession les document nécessaires pour le prouver.
- En application de l'article L 132-9 du code du commerce le document que vous nous avez fourni est un récépissé de bon de livraison, qu'il n'y a pas eu accord sur le prix du transport, il n'existe donc pas de contrat de transport. (cf l'arrêt n° 441 du 15 mars 2005)
- En application de l'article L 441-6 du code du commerce, vous aviez trente jours pour appliquer un délai de paiement envers le donneur d'ordre, délai dans notre cas largement dépassé.
- Cour d'Appel de Colmar, arrêt du 11 décembre 2003 stipule : "Attendu que la certitude de pouvoir actionner un interlocuteur solvable explique la désinvolture de la société de transport X qui a accepté de maintenir son activité avec un client à la solvabilité douteuse et n'a eu aucune réaction face à l'accroissement des impayés, que le double paiement mis à la charge du destinataire est en relation directe de cause à effet avec l'indolence voire le défaut de loyauté du transporteur ...". La situation difficile de la CAMIF vous était connue à l'époque où nous avons été livrés.
Pour les motifs ci-dessus cités, et en l'absence de justification des montants facturés, nous dénonçons les factures envoyées et en refusons le paiement.
Veuillez croire Madame, Monsieur, en nos salutations distinguées
Blablala conventionnel, signé etc...
Madame, Monsieur,
J'accuse réception de votre demande de paiement, demande pour laquelle nous sommes dans le regret de ne pouvoir donner suite, et ce pour les motifs suivants :
- Nous avons déjà réglé le transport à la CAMIF et avons en notre possession les document nécessaires pour le prouver.
- En application de l'article L 132-9 du code du commerce le document que vous nous avez fourni est un récépissé de bon de livraison, qu'il n'y a pas eu accord sur le prix du transport, il n'existe donc pas de contrat de transport. (cf l'arrêt n° 441 du 15 mars 2005)
- En application de l'article L 441-6 du code du commerce, vous aviez trente jours pour appliquer un délai de paiement envers le donneur d'ordre, délai dans notre cas largement dépassé.
- Cour d'Appel de Colmar, arrêt du 11 décembre 2003 stipule : "Attendu que la certitude de pouvoir actionner un interlocuteur solvable explique la désinvolture de la société de transport X qui a accepté de maintenir son activité avec un client à la solvabilité douteuse et n'a eu aucune réaction face à l'accroissement des impayés, que le double paiement mis à la charge du destinataire est en relation directe de cause à effet avec l'indolence voire le défaut de loyauté du transporteur ...". La situation difficile de la CAMIF vous était connue à l'époque où nous avons été livrés.
Pour les motifs ci-dessus cités, et en l'absence de justification des montants facturés, nous dénonçons les factures envoyées et en refusons le paiement.
Veuillez croire Madame, Monsieur, en nos salutations distinguées
Blablala conventionnel, signé etc...
Admin- Admin
- Messages: 1
Date d'inscription: 02/12/2008

propal
Quelques remarques:
- refuser expressement de payer : à mon avis il ne faut pas l'écrire. Un conseiller juridique m'a conseillé d'être de bonne volonté mais de demander des justificatifs et des explications.CE qui n'empêche pas de rappeler la jurisprudence.
- "Nous avons déjà réglé le transport à la CAMIF et avons en notre possession les document nécessaires pour le prouver" La loi dit expressement le contraire. En clair elle dit qu'on peut payer 2 fois.
---------------------------------- Ma proposition ----------------------------------
Objet : en réponse à la demande de paiement datée du (date du cachet de la poste et non pas celui du courrier) ref. référence du dossier associé à leur courrier
Madame, Monsieur,
J'accuse réception de votre demande de paiement postée le 28/11/2008 (caché de la poste faisant foi).
En application de l'article L 132-9 du code du commerce le document que vous nous avez fourni est un récépissé de bon de livraison. Il ne suffit pas à démontrer qu'il y a eu accord sur le prix du transport (cf l'arrêt n° 441 du 15 mars 2005).
En application de l'article L 441-6 du code du commerce, vous aviez trente jours pour appliquer un délai de paiement envers le donneur d'ordre, délai dans notre cas largement dépassé. La lettre adressée dans le courrier du 28/11/2008 est anti-datée (au 14/11/2008).
Il plus que probable que la situation difficile de la CAMIF vous était connue à l'époque à l'époque où nous avons été livré.
Pour information : Cour d'Appel de Colmar, arrêt du 11 décembre 2003 stipule : "Attendu que la certitude de pouvoir actionner un interlocuteur solvable explique la désinvolture de la société de transport X qui a accepté de maintenir son activité avec un client à la solvabilité douteuse et n'a eu aucune réaction face à l'accroissement des impayés, que le double paiement mis à la charge du destinataire est en relation directe de cause à effet avec l'indolence voire le défaut de loyauté du transporteur ...".
Si toutefois vous contestiez les éléments qui précèdent, sachez que le payement suppose la mise à disposition des documents suivants:
- copie du contrat vous liant à la CAMIF au sujet de notre livraison
- une preuve que vous n'avez pas été payé par la CAMIF.
Dans un tel cas je vous demande de me faire parvenir ces documents.
Veuillez croire Madame, Monsieur, en nos salutations distinguées
- refuser expressement de payer : à mon avis il ne faut pas l'écrire. Un conseiller juridique m'a conseillé d'être de bonne volonté mais de demander des justificatifs et des explications.CE qui n'empêche pas de rappeler la jurisprudence.
- "Nous avons déjà réglé le transport à la CAMIF et avons en notre possession les document nécessaires pour le prouver" La loi dit expressement le contraire. En clair elle dit qu'on peut payer 2 fois.
---------------------------------- Ma proposition ----------------------------------
Objet : en réponse à la demande de paiement datée du (date du cachet de la poste et non pas celui du courrier) ref. référence du dossier associé à leur courrier
Madame, Monsieur,
J'accuse réception de votre demande de paiement postée le 28/11/2008 (caché de la poste faisant foi).
En application de l'article L 132-9 du code du commerce le document que vous nous avez fourni est un récépissé de bon de livraison. Il ne suffit pas à démontrer qu'il y a eu accord sur le prix du transport (cf l'arrêt n° 441 du 15 mars 2005).
En application de l'article L 441-6 du code du commerce, vous aviez trente jours pour appliquer un délai de paiement envers le donneur d'ordre, délai dans notre cas largement dépassé. La lettre adressée dans le courrier du 28/11/2008 est anti-datée (au 14/11/2008).
Il plus que probable que la situation difficile de la CAMIF vous était connue à l'époque à l'époque où nous avons été livré.
Pour information : Cour d'Appel de Colmar, arrêt du 11 décembre 2003 stipule : "Attendu que la certitude de pouvoir actionner un interlocuteur solvable explique la désinvolture de la société de transport X qui a accepté de maintenir son activité avec un client à la solvabilité douteuse et n'a eu aucune réaction face à l'accroissement des impayés, que le double paiement mis à la charge du destinataire est en relation directe de cause à effet avec l'indolence voire le défaut de loyauté du transporteur ...".
Si toutefois vous contestiez les éléments qui précèdent, sachez que le payement suppose la mise à disposition des documents suivants:
- copie du contrat vous liant à la CAMIF au sujet de notre livraison
- une preuve que vous n'avez pas été payé par la CAMIF.
Dans un tel cas je vous demande de me faire parvenir ces documents.
Veuillez croire Madame, Monsieur, en nos salutations distinguées
pierrepal- Messages: 1
Date d'inscription: 03/12/2008
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